Procès des Comédiens français et des Comédiens forains. 271
dernier, au profit de la troupe des comédiens du Roi, et de tout ce qui s'en eft enfuivi, Auvant fa requête préfentée au Confeil le 4 dudit mois de février; l'exploit fait en conféquence le 13 du même mois, contrôlé à Paris le 14, à ce que ladite fentence foit infirmée et annulée avec dommages-intérêts et dépens, d'une part ; et lefdits comédiens du Roi, intimés, d'autre.
Et entre lefdits Holtz et Jean Godard, auffi fuiffe de la garde ordinaire de M. le duc d'Orléans, propriétaires de deux loges fituées dans le préau de la foire de St-Germain-des-Prés, prenant le fait ct caufe des nommés Dolet, Laplace, Bertrand et Selles, demandeurs, en exécution de l'arrêt par eux obtenu, fur leur requête au Confeil le 20e février dernier, fignifié auxdits comédiens par exploit du même jour, contrôlé à Paris ledit jour, et défen­deurs, d'une part; et lefdits comédiens du Roi, défendeurs et demandeurs fuivant la requête par eux préfentée au Confeil ledit jour 20 février, à ce qu'ils foient reçus oppofans à l'exécution dudit arrêt du Confeil, faifant droit fur leur oppofition, la procédure déclarée nulle et au principal les conduirons defdits comédiens à eux adjugées avec dépens, d'autre. Et entre lefdits comédiens du Roi, demandeurs en exécution de l'arrêt du Confeil par eux obtenu par défaut le 25 dudit mois de février, fignifié ledit jour, et défen­deurs, d'une part;
Et lefdits Holtz et Godard efdits noms et qualités, défendeurs et deman­deurs fuivant la requête par eux préfentée au Confeil le 2 du préfent mois de mars, fignifiée le 4 dudit mois, à ce qu'ils foient reçus oppofans à l'exécu­tion dudit arrêt, faifant droit fur leur oppofition, déchargés des condamnations y portées avec dépens, dommages et intérêts, d'autre ;
Et entre lefdits Holtz et Godard efdits noms, demandeurs et complaignans, fuivant leurs requêtes inférées dans les arrêts du Confeil des 4 et 5 mars préfent mois, par le premier defquels il leur eft permis de faire informer des faits contenus aux deux procès-verbaux dreffés par Lemaignan et Choblet, huiffiers au Confeil, le 2 du préfent mois de mars, et en leur requête, par­devant meffire Germain-Louis Chauvelin, confeiller au Confeil, commis à cet effet, avec itératives défenfes faites auxdits comédiens de mettre ni faire mettre l'arrêt par défaut du Parlement du 19 février dernier à exécution contre lefdits Holtz et Godard et lefdits Dolet, Laplace et autres leurs gagiftes, dont ils ont entrepris le fait et caufe, ni de fe pourvoir ailleurs qu'au Confeil à peine de nullité, caffation de procédures, 1,500 livres d'a­mende, dépens, dommages et intérêts; et, par le fécond defdits arrêts, il eft auffi permis auxdits Holtz et Godard de faire informer par addition contre lefdits comédiens des faits contenus au procès-verbal de Choblet et Boucher, huiffiers au Confeil, du 4 dudit mois, et à leur requête, circonftances et dépendances par-devant ledit fleur Chauvelin et lefdites défenfes réitérées, et défendeurs, d'une part ;
Et lefdits comédiens, défendeurs et demandeurs fuivant leur requête pré­fentée au Confeil le 8 dudit mois de mars à ce qu'en adhérant à leur précé­dente oppofition, ils foient reçus en tant que de befoin oppofans audit arrêt